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08/03/1993 | FRANCE | N°92-84505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1993, 92-84505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel,

chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1992, qui a fait droit à la requêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1992, qui a fait droit à la requête en relevé d'interdiction du territoire français présentée par Adel X... ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, 4 et 55-1 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a "dit n'y avoir lieu en l'espèce à l'application des dispositions de fond de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991" ;

"au motif que le mérite de la requête "doit s'apprécier non pas en application des dispositions nouvelles (et non rétroactives) de cette loi mais en application des dispositions générales de l'article 55-1 alinéa 2 du Code pénal, justifiant la saisine actuelle de la Cour et déterminant seul l'étendue de ses pouvoirs et devoirs ;

"alors que l'ensemble des dispositions nouvelles de l'article 27 de ladite loi excluant désormais certaines catégories d'étrangers du champ d'application de l'interdiction du territoire, sont d'application immédiate et s'imposent aux juridictions saisies sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, y compris à l'égard des étrangers définitivement condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle" ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il se borne à contester les motifs par lesquels les juges se sont déterminés, sans critiquer le dispositif de la décision, ne saurait être admis ;

8 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84505
Date de la décision : 08/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1993, pourvoi n°92-84505


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84505
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