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08/03/1993 | FRANCE | N°92-82641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1993, 92-82641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET

D'ENTREPRISE GENERALE (SODETEG), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'a

ppel de BOURGES du 14 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre X des chefs de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET

D'ENTREPRISE GENERALE (SODETEG), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES du 14 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre X des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 460 et 461 du Code pénal, 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu,

"aux motifs que, M. X... avait établi lui-même certaines des pièces visées ou participé à leur rédaction, à savoir des tableaux de notation des élèves et un télex relatif à un retard dans le règlement d'indemnités ; que d'autres documents lui avaient été régulièrement communiqués dans le cadre de son emploi, à savoir un compte rendu d'activité de l'école, un télex concernant un transport de son fils en France pour raison médicale et le contrat de bail de son logement de fonction ; qu'enfin les autres pièces ayant trait à diverses actions de la société à l'égard des fonctionnaires guinéens, lui avaient été remis par un autre employé de la société qui les tenait lui-même de la direction des Douanes de Guinée ;

"alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui se borne à recopier les réquisitions écrites du parquet Général et qui ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si le mémoire régulièrement déposé par la partie civile a été soumis à l'examen des juges du fond, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la chambre d'accusation a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé postérieurement aux réquisitions du procureur général ;

Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peux qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu,

"aux motifs que M. X... avait établi lui-même certaines des pièces visées ou participé à leur rédaction, à savoir des tableaux de notation des élèves, et un télex relatif à un retard dans le règlement d'indemnités ; que d'autres documents qui lui avaient été régulièrement communiqués dans le cadre de son emploi, à savoir un compte rendu d'activité de l'Ecole, un télex concernant le transport de son fils en France pour raisons médicales et le contrat de bail de son logement de fonction ; qu'enfin les autres pièces ayant trait à diverses actions de la société à l'égard de fonctionnaires guinéens, lui avaient été remises par un autre employé de la société qui les tenaient luimême de la direction des Douanes de Guinée ;

1) alors, d'une part, que n'étant pas contesté que M. X... pouvait légitimement détenir certains documents, soit qu'il avait participé à leur élaboration, soit qu'ils aient été régulièrement communiquées dans le cadre de son emploi, il n'était aucunement dispensé de restituer en cas de départ de l'entreprise comme l'imposait d'ailleurs formellement le contrat de travail en sorte que l'arrêt qui s'abstient de se prononcer sur ce chef péremptoire de la poursuite ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;

2) alors, d'autre part, que le fait que d'autres pièces lui aient été remises par un autre employé de la société qui les tenait lui-même de la direction des Douanes de Guinée ne pouvait suffire à justifier la détention en sorte que l'arrêt attaqué qui élude de ce chef l'inculpation ne satisfait aucunement aux conditions de son existence légale ;

3) alors, enfin et subsidiairement, que la détention des documents litigieux, quelle qu'en soit l'origine, n'impliquait aucunement l'autorisation d'en disposer dans le cadre d'une instance prud'homale, ce qui caractérise, là encore, une appropriation personnelle constitutive du délit de l'article 379 du Code pénal, de sorte qu'en se référant à de simples actes de détention prétendument justifiés, l'arrêt attaqué ne satisfait nullement aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Claude X... d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 mar. 1993, pourvoi n°92-82641

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82641
Numéro NOR : JURITEXT000007542002 ?
Numéro d'affaire : 92-82641
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-08;92.82641 ?
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