CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- la société anonyme Cafex,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'intéressement à la fraude douanière, après relaxe, les a condamnés au paiement des droits de douane éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis du Code des douanes, ce dernier texte pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative en date du 30 décembre 1991, modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en cas de relaxe du prévenu ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relaxé Michel X..., représentant légal de la société Cafex, du chef d'intérêt à une fraude douanière, la cour d'appel, faisant droit aux demandes de l'administration des Douanes, a condamné le prévenu au paiement de la somme de 175 904 francs, montant des droits de douanes éludés et a déclaré la société Cafex solidairement tenue à ce paiement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après décision de relaxe du prévenu et alors que l'examen du bien-fondé de la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits dus ressortissait alors au tribunal d'instance compétent pour en connaître en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1991, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 175 904 francs et déclarant la société Cafex solidairement tenue à ce paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.