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08/03/1993 | FRANCE | N°91-86609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1993, 91-86609


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- la société anonyme Cafex,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'intéressement à la fraude douanière, après relaxe, les a condamnés au paiement des droits de douane éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation

des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis du Code des douanes, ce dernier texte pris en...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- la société anonyme Cafex,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'intéressement à la fraude douanière, après relaxe, les a condamnés au paiement des droits de douane éludés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis du Code des douanes, ce dernier texte pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative en date du 30 décembre 1991, modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en cas de relaxe du prévenu ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relaxé Michel X..., représentant légal de la société Cafex, du chef d'intérêt à une fraude douanière, la cour d'appel, faisant droit aux demandes de l'administration des Douanes, a condamné le prévenu au paiement de la somme de 175 904 francs, montant des droits de douanes éludés et a déclaré la société Cafex solidairement tenue à ce paiement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après décision de relaxe du prévenu et alors que l'examen du bien-fondé de la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits dus ressortissait alors au tribunal d'instance compétent pour en connaître en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1991, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 175 904 francs et déclarant la société Cafex solidairement tenue à ce paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86609
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Douanes - Peines - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indument obtenues - Prévenu relaxé - Pourvoi en cours - Portée.

DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indument obtenues - Condamnation - Conditions

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indument obtenues en cas de relaxe du prévenu ; doit en conséquence être censuré, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après relaxe du prévenu, l'a, sur la base des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis dudit Code alors applicables, condamné au paiement des droits éludés (1).


Références :

Code des douanes 357 bis, 369 al 4, 377 bis
Code des douanes 377 bis (rédaction loi 91-1323 du 30 décembre 1991)
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 26 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 181, p. 459 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-14, Bulletin criminel 1990, n° 186, p. 474 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1993, pourvoi n°91-86609, Bull. crim. criminel 1993 N° 103 p. 246
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 103 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.86609
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