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04/03/1993 | FRANCE | N°90-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1993, 90-14748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

21 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., X..., C..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Le Griel, avocat de Mmeeorget, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mme Z... soutient que le montant du litige étant indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel, en sorte que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la demande de l'assurée portant sur le remboursement de six séances d'hémodialyse subies par elle en Tunisie dont le coût s'élevait à 10 200 francs, somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort, la décision attaquée a été inexactement qualifiée de jugement en premier ressort ; Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 9, 12 et 15 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et 12 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié

français ou tunisien qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat conserve le bénéfice des prestations à la charge de l'Etat d'origine pendant une durée qui peut excéder

trois mois d'affiliation, à condition d'obtenir de sa caisse une autorisation de transfert de résidence conforme au modèle fixé ; que les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de résidence suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays ; qu'enfin, ces prestations font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays ; Attendu que E... Georget s'est rendue en Tunisie du 2 au 15 octobre 1988 ; qu'étant sous dialyse et devant poursuivre son traitement pendant son séjour en Tunisie, elle a obtenu de l'organisme français l'autorisation de transférer temporairement sa résidence en Tunisie ; qu'elle y a subi six séances d'hémodialyse dont le remboursement lui a été refusé par la caisse de sécurité sociale tunisienne au motif que les soins avaient été prodigués dans une clinique privée ; qu'elle a alors demandé leur prise en charge à l'organisme français qui lui a opposé un refus ; Attendu que pour condamner l'organisme social français à verser à l'assurée une somme équivalente au montant des prestations en nature dont elle avait été privée, le jugement attaqué relève que l'attestation remise par cet organisme à l'intéressée était incomplète et erronée, dans la mesure où elle n'indiquait pas que le régime de sécurité sociale tunisien ne prévoyait pas le remboursement des prestations en cause et qu'une telle omission engageait la responsabilité dudit organisme ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse française, qui n'était pas tenue d'informer l'assurée sur les conditions de prise en charge des soins donnés en Tunisie, avait rempli ses obligations en délivrant une attestation conforme au modèle prévu par l'arrangement administratif, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à sa charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 4e moyen) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention Franco Tunisienne du 17 décembre 1965 - Sécurité sociale - Salarié transférant sa résidence dans l'autre Etat - Prestations en nature - Conditions - Attestation remise au salarié par la Caisse française - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention Franco Tunisienne du 17 décembre 1965, art. 9, 12 et 15, Arrangement administratif 1966-07-04 art. 12 relatif aux modalités d'application de cette convention

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 mar. 1993, pourvoi n°90-14748

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-14748
Numéro NOR : JURITEXT000007182098 ?
Numéro d'affaire : 90-14748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-04;90.14748 ?
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