AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 14 mai 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sous les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat au conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit contre les arrêts attaqués ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;