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03/03/1993 | FRANCE | N°92-13214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 92-13214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par Mme Claude Jeanne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseill

er, Mme le Foyer de Costil avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par Mme Claude Jeanne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme le Foyer de Costil avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Claude X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 18 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que Mme X..., ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours.

Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13214
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°92-13214


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13214
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