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03/03/1993 | FRANCE | N°92-11616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 92-11616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'Assembléeénérale de la cour d'appel de Paris.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foye

r de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'Assembléeénérale de la cour d'appel de Paris.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Géraldo X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 19 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucune grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! -d! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°92-11616

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-11616
Numéro NOR : JURITEXT000007180962 ?
Numéro d'affaire : 92-11616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-03;92.11616 ?
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