Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528, 612 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation formé par la société Segma Loebig Maille le 18 novembre 1991 serait irrecevable comme tardif, l'arrêt lui ayant été régulièrement signifié par exploit d'huissier du 23 août 1991 ;
Mais attendu qu'une seconde notification ayant été faite par le greffe le 18 septembre 1991, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification, est recevable ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur les trois moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.