Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 4 avril 1991), que, sur une route, de nuit, à la sortie d'une courbe, M. X..., ayant comme passager M. Y..., a perdu le contrôle de son automobile qui s'est renversée sur la chaussée ; que l'automobile de M. Z..., qui suivait celle de M. X..., a heurté le corps de M. Y... projeté sur la chaussée ; que, M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle de l'Indre ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... et son assureur la compagnie l'Abeille-Paix ; que, celle-ci ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur à réparer l'entier préjudice des ayants droit de la victime alors que, en énonçant qu'il incombait à M. Z... de démontrer que M. Y... était déjà mortellement blessé à la suite du premier choc et en déclarant M. Z... seul tenu à réparation, faute d'avoir rapporté cette preuve, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués et sans violer les règles de la preuve, que le véhicule de M. Z... a heurté le corps de M. Y..., l'a traîné sur plusieurs mètres sur la chaussée, et que la victime était encore en vie immédiatement après ce second accident avant de décéder peu après ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident dont a été victime M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.