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03/03/1993 | FRANCE | N°91-14509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 91-14509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. André Z...,

28/ Mme Mauricette Y..., épouse Z...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils Mickaël, demeurant ensemble à Laval (Mayenne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), au profit :

18/ de la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le

siège social est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz,

28/ de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. André Z...,

28/ Mme Mauricette Y..., épouse Z...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils Mickaël, demeurant ensemble à Laval (Mayenne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), au profit :

18/ de la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz,

28/ de M. Pierre X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,

38/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ...,

48/ du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de la Mayenne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le 18 mai 1982, le mineur Mickaël Z..., qui traversait de jour la chaussée sur un passage protégé dont les feux tricolores étaient au vert pour les véhicules, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; qu'en mars 1987, les époux Z... ont demandé réparation des dommages de leur fils à M. X... et à la compagnie d'assurances Via IARD le Monde et Nord, devenue compagnie Allianz, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a demandé le remboursement de ses prestations et l'agent judiciaire du trésor le remboursement de ses débours ; que le Fond de garantie accidents a été appelé à l'instance ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... et la CPAM de la Mayenne de leurs demandes, l'arrêt retient que, si l'automobiliste

avait eu conscience que l'enfant risquait de s'engager sur la chaussée, il avait pu croire que son coup de klaxon avait rappelé l'enfant aux réalités et ce d'autant plus que Mickaël Z... s'était approché du poteau des feux tricolores, avait actionné le bouton, permettant aux piétons d'interrompre la circulation mais que, sans attendre le résultat de sa manoeuvre, il s'était engagé sur la chaussée à un moment où le véhicule n'était plus distant de lui que de quelques mètres ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'automobiliste, alors qu'il était encore éloigné du carrefour, avait aperçu l'enfant qui courait en direction du carrefour et qu'il avait continué à circuler à la même vitesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14509
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), 19 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-14509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14509
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