LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière 9, Cité d'Hauteville, dont le siège est sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de la SCE Iseg, dont le siège social est sis ... (10e), prise poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., B..., D...
C..., MM. X..., Y..., E..., D...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Goutet, avocat de la SCI 9, Cité d'Hauteville, de la SCPatineau, avocat de la SCE Iseg, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que la société civile immobilière "9, Cité d'Hauteville", qui a donné à bail à la société ISEG un local à usage commercial, a fait commandement à cette société, le 23 janvier 1989, de remettre les lieux en état en supprimant la porte vitrée entre la pièce d'accueil et le hall du rez-de-chaussée et en rebouchant l'ouverture pratiquée dans le mur séparatif de l'immeuble mitoyen ; que, par ordonnance de référé du 7 mars 1989, les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement ont été suspendus jusqu'au 15 avril 1989 ; que le 6 avril 1989, la société locataire a formulé une nouvelle demande de délai ; que, par ordonnance du 10 avril 1989, le juge des référés a renvoyé les parties au fond et que, par jugement du 24 avril 1990, le tribunal a ordonné une expertise ; Attendu que pour débouter la société bailleresse de sa demande tendant à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le non-respect du premier délai
accordé par le juge des référés s'explique par l'activité d'enseignement de la société ISEG et les difficultés de mise en oeuvre des entreprises du bâtiment, la question de la porte vitrée apparaissant mineure et l'ouverture du mur mitoyen ayant été obstruée en septembre 1989 d'une manière précaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour apprécier la gravité des infractions donnant lieu à l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Iseg, envers la SCI 9, Cité d'Hauteville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;