LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léonard B..., demeurant Charlemont Housse, Rochestown Road à County Cork (Irlande), venant aux droits de Mme F..., née Jeanne, Marie H..., demeurant 4210 Vance X... à Fort Wayne, Indiana (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., E..., D...
C..., MM. Y..., G..., D...
Z... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de Me Spinosi, avocat de la société des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B..., venant aux droits de Mme F..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1989) de décider que la servitude de passage, dont le fonds de la société des Houillères du Bassin Nord et du Pas-de-Calais bénéficie sur sa propriété, n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, "18/ que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les avantages et la commodité que pouvait présenter, pour le fonds dominant, la servitude de passage, tout en constatant que celui-ci bénéficiait d'une autre issue sur la voie publique, à travers les parcelles que la société des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais avait elle-même acquises, a violé les articles 685-1 et 682 du Code civil ; 28/ qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction qu'avait sollicitée Mme F..., qui avait démontré que le fonds dominant était normalement desservi par ailleurs -ce que ne contestait pas la société des Houillères elle-même, qui reconnaissait être désenclavée- mais qui ne pouvait parfaire ses informations que par des recherches à effectuer sur le fonds dominant, auxquelles il lui était impossible de procéder, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ qu'en faisant peser sur Mme F... l'obligation de
démontrer que les nouveaux accès à la voie publique, dont bénéficiait désormais le fonds dominant, avaient mis fin à la situation préexistante, la cour d'appel a
renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 48/ que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que l'état d'enclave relative qu'elle maintient en vigueur était dû au seul fait volontaire de la société des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, a violé les articles 685-1 et 682 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le nouvel accès à la voie publique, à travers les parcelles acquises par la société des Houillères, avait mis fin à la situation d'enclave relative du fonds originaire, le chemin aménagé sur la parcelle de Mme F... demeurant la seule voie d'accès utilisable en cas d'urgence, la cour d'appel, qui n'était nullement tenue de recourir à une mesure d'instruction, en a déduit, à bon droit, sans constater que la société des Houillères était à l'origine d'une situation qui préexistait depuis 1910, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de débouter Mme F... de ses demandes de remise des lieux dans leur état antérieur, alors, selon le moyen, "18/ que la sanction d'un droit réel transgressé est la démolition ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner le rétablissement des lieux dans l'état antérieur, la cour d'appel a violé l'article 702 du Code civil ; 28/ que si le titulaire d'une servitude principale peut bénéficier, à titre accessoire, des droits nécessaires à son exercice, cette possibilité a pour seul but de lui permettre d'agir dans les limites de son titre ; que l'exercice de ces droits accessoires ne saurait, en conséquence, être admis s'ils n'ont pour effet que de rendre plus facile et plus commode la servitude principale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 696 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, ordonné l'enlèvement de tous les matériaux déposés sur l'assiette de la servitude ou à ses abords sur le terrain de Mme F..., d'autre part, souverainement apprécié les modalités propres à assurer la réparation des dommages résultant de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;