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03/03/1993 | FRANCE | N°90-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1993, 90-21407


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Hubert Y..., demeurant Ferme de Brandelfing ros Rederching à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

28/ Mme Hubert Y..., demeurant Ferme de Brandelfind ros Rederching à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant Walstrasse 34 à Wurm-Pforzheim (Allemagne),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Hubert Y..., demeurant Ferme de Brandelfing ros Rederching à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

28/ Mme Hubert Y..., demeurant Ferme de Brandelfind ros Rederching à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant Walstrasse 34 à Wurm-Pforzheim (Allemagne),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., B..., E..., D...
C..., MM. X..., Z..., F..., D...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Hubert Y..., et de Me Blondel, avocat de M. Eric Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Hubert Y..., preneurs d'une exploitation agricole appartenant à M. Eric Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 9 octobre 1990), de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs et de les condamner à payer diverses sommes, avec intérêts, au titre de fermages arriérés, alors, selon le moyen, "que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige doit statuer sur le fond après avoir annulé le jugement ; en l'espèce, la cour d'appel qui constate l'irrégularité de la composition du tribunal paritaire des baux ruraux qui, cependant, confirme le jugement entrepris sans l'annuler, a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui se trouvait saisie, par l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation du jugement, de l'intégralité du litige, ayant statué sur le fond, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Hubert Y... font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement tranchant

dans son dispositif tout ou partie du principal ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 22 septembre 1987 avait débouté M. Eric Y... d'une demande reconventionnelle en paiement de 94 450,90 francs, à titre d'arriérés de fermages, la cour d'appel, qui dénie toute autorité de chose jugée à cette décision en relevant qu'Eric Y... n'avait jamais conclu à une éventuelle condamnation de son fils en paiement d'une somme quelconque, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, lors du jugement du 22 septembre 1987, M. Eric Y..., qui avait demandé le paiement de la somme de 94 450,90 francs à titre d'arriérés de fermages sans précision sur la période concernée, n'avait pas conclu au fond sur une éventuelle condamnation de son fils Hubert et était recevable dans sa demande nouvelle, portant sur des arriérés de fermage d'un montant différent et afférents à une période déterminée ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Hubert Y... font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle doit être stipulée expressément ou résulter d'un acte accompli volontairement en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du prétendu renonçant ; que ne peut être considérée comme une renonciation tacite à la prescription une défense au fond ; qu'en se contentant de relever des faits intervenus en cours de procédure et constituant des défenses au fond, sans relever aucun acte antérieur manifestant sans équivoque la volonté des époux Y... de renoncer à leurs droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et violé les articles 1315, 2220 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la compensation constituant, selon l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une demande et non une défense au fond, la cour d'appel, qui a constaté que les époux Hubert Y... avaient, tant en première instance qu'en appel, invoqué la compensation entre les fermages dus à compter de 1976 et certaines dépenses anciennes réglées par eux et qui a pu déduire de ces constatations, d'où il résultait une reconnaissance de

la dette par les époux Hubert Y..., que ces derniers avaient, de façon non équivoque, renoncé à se prévaloir de la prescription, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CASSATION - Intérêt - Moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction du premier degré - Arrêt confirmant le jugement entrepris sans l'annuler - Cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel ayant statué au fond - Moyen irrecevable faute d'intérêt.

(sur le 3e moyen) ACTION EN JUSTICE - Défense - Défense au fond - Partie invoquant la compensation (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 70 al. 2, 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-21407

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21407
Numéro NOR : JURITEXT000007181155 ?
Numéro d'affaire : 90-21407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-03;90.21407 ?
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