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03/03/1993 | FRANCE | N°90-18940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-18940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse B..., née A..., demeurant "la Croix du Mont" à Ambazac (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :

18/ M. Maurice A..., demeurant ... (Manche),

28/ M. Y... de l'UDAF, demeurant place de Saint-Avit à Avranches (Manche), pris en sa qualité de curateur de M. Maurice Quesnel,

38/ Mme Fernande X..., demeurant à Fressignat, Saint-Pri

est Taurion (Haute-Vienne),

48/ Mlle Martine A..., demeurant 25.6, place Corot à Auxerre (Yo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse B..., née A..., demeurant "la Croix du Mont" à Ambazac (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :

18/ M. Maurice A..., demeurant ... (Manche),

28/ M. Y... de l'UDAF, demeurant place de Saint-Avit à Avranches (Manche), pris en sa qualité de curateur de M. Maurice Quesnel,

38/ Mme Fernande X..., demeurant à Fressignat, Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne),

48/ Mlle Martine A..., demeurant 25.6, place Corot à Auxerre (Yonne),

58/ M. Michel A..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation, est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en annulation de l'acte de partage, reçu le 7 juillet 1982 par M. Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige,

a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-18940

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-18940
Numéro NOR : JURITEXT000007175929 ?
Numéro d'affaire : 90-18940
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-03;90.18940 ?
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