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03/03/1993 | FRANCE | N°89-44856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 89-44856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X...,

28/ M. Roland X...,

demeurant tous deux à Charvieu, Pont-de-Cheruy (Isère), 23, rue derolés,

38/ M. Gilles Z..., demeurant à Villette de Vienne, Vienne (Isère), Le Village,

48/ M. Gérard A..., demeurant à Villette d'Anthon (Isère), ... à Pont-de-Cheruy (Isère), résidence le Petit Paris, bâtiment A,

58/ M. Gérard B..., demeurant à Verna, Crémieu (Isère),

68/ M. Franck D..., demeurant à Crémieu (Isère

), rue du Marché, bâtiment les Ursulines,

78/ M. K..., demeurant à Chavanoz, Pont-de-Cheruy (Isère), ...,

88/ M. F..., d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X...,

28/ M. Roland X...,

demeurant tous deux à Charvieu, Pont-de-Cheruy (Isère), 23, rue derolés,

38/ M. Gilles Z..., demeurant à Villette de Vienne, Vienne (Isère), Le Village,

48/ M. Gérard A..., demeurant à Villette d'Anthon (Isère), ... à Pont-de-Cheruy (Isère), résidence le Petit Paris, bâtiment A,

58/ M. Gérard B..., demeurant à Verna, Crémieu (Isère),

68/ M. Franck D..., demeurant à Crémieu (Isère), rue du Marché, bâtiment les Ursulines,

78/ M. K..., demeurant à Chavanoz, Pont-de-Cheruy (Isère), ...,

88/ M. F..., demeurant à Ambronay, Amberieu-en-Bugey (Ain), Le Vorgey,

98/ M. Y..., demeurant à Saint-Romain de Jallionas, Crémieu (Isère), rue du Stade,

108/ M. O..., demeurant à Villebois (Ain), Bois,

118/ M. L..., demeurant à Tignieu, Pont-de-Cheruy (Isère), lotissement Les Iris, chemin des Marches,

128/ M. François E..., demeurant à Lagnieu (Ain), Tour Montferrand n8 1,

138/ M. Jean-Bernard G..., demeurant à Pont-de-Cheruy (Isère), rue du Collège, bâtiment A, Les Hirondelles,

148/ M. Patrick H..., demeurant à Chavanoz, Pont-de-Cheruy (Isère), ... cinq chemins,

158/ M. Claude I..., demeurant à Leyrieu, Crémieu (Isère),

168/ M. Daniel J..., demeurant à Loyettes (Ain), rue de la Porec des Champs,

178/ M. Bernard M..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

188/ M. Richard N..., demeurant à La Verpillere (Isère), ...,

198/ M. Guy Q..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,

208/ M. Joël C..., demeurant à Loettes (Ain), résidence du Levant,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Main Sécurité, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), traverse de Pomègues, prise en son agence de Chassieu (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993 où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle P..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... et 19 salariés de la société Main Sécurité, estimant que cette dernière était tenue de faire application de certaines dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1989) de les avoir déboutés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a eu accord entre l'employeur et les délégués syndicaux et qu'en disant que la convention collective de la métallurgie du Rhône ne s'applique pas à la société Main Sécurité et en déboutant les salariés, la cour d'appel n'a pas pris en compte la signature des délégués syndicaux apposée au bas de l'accord, d'autre part, que cet accord n'a jamais été dénoncé ; alors, encore, que la prétendue dénonciation de l'accord est frappée d'irrégularité pour n'avoir pas été assortie du préavis de dénonciation prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, en outre, que n'a pas été respecté le 2e alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail qui prévoit que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, et alors, enfin, que si, par impossible, la dénonciation de l'accord par l'employeur pouvait être retenue, la cour d'appel aurait dû tenir compte, ce qu'elle n'a pas fait, du 5e alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail qui prévoit que lorsque la totalité des signataires employeurs ont dénoncé un accord, une nouvelle négociation doit s'engager ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties, retenu que la proposition faite aux organisations syndicales par l'employeur d'adhérer à la convention collective des industries métallurgiques du Rhône dont l'application ne s'imposait pas à l'employeur, était subordonnée à la possibilité pour lui d'être admis à adhérer à la chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône et constaté que cette condition n'avait pu être remplie, en raison du refus de ladite chambre d'accepter l'adhésion de la société, la cour d'appel a, à bon droit, et abstraction faite de tous autres motifs, décidé que les dispositions conventionnelles invoquées par les salariés n'avaient jamais lié la société Main Sécurité ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses quatre autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Main Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44856
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des industries métallurgiques du Rhône - Adhésion d'une entreprise - Conditions - Conditions non remplies - Application (non).


Références :

Code du travail L132-8 al. 5
Convention collective des industries métallurgiques du Rhône

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°89-44856


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44856
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