AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile de moyens du groupe médical de Villiers-en-Lieu, dont le siège est à Villiers-en-Lieu (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (Section activités diverses), au profit de Mme Arlette X..., domiciliéeroupe scolaire, Parc du Château, Villiers-en-Lieu (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 20 avril 1989), que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1982 par la Société civile de moyens du groupe médical de Villiers-en-Lieu en qualité de secrétaireaccueilréception, coefficient 119 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, étendue par arrêté du 15 janvier 1982 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir reconnu à la salariée le droit au coefficient 130 à compter du 1er septembre 1985 et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à celle-ci un rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a pas visé les pièces dont il fait état et n'a pas dit en quoi ces pièces, inconnues du cabinet médical, pouvaient justifier l'application d'un tel coefficient ; alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soutenant, d'une part, que le coefficient 125 figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée faisaient foi de ses fonctions, ou du moins le présumait, d'autre part, rappelant que le coefficient 130 impliquait la tenue de la comptabilité ou un diplôme de secrétaire médicale ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles se sont fondés les juges sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été soumises à la discussion des parties ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la salariée tenait le livre de paie, les recettes et les dépenses, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'intéressée, qui remplissait les fonctions de secrétaireréceptionniste ayant en plus une activité de comptabilité, occupait un emploi de niveau II, indice 3a,
coefficient 130, de la convention collective applicable ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société civile de moyens du groupe médical de Villiers-en-Lieu, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;