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03/03/1993 | FRANCE | N°89-40863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 89-40863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Gaston Y..., demeurant à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), rue Nationale,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..

., Z..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Gaston Y..., demeurant à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), rue Nationale,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., Z..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin B... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1988), que M. C..., ouvrier ébéniste, au service, depuis le 27 août 1972, de M. Y..., a été licencié, le 30 septembre 1987, à la suite de la cessation, par ce dernier, de ses activités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er avril 1982 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt, qui a dit applicable la convention collective nationale de l'ameublement, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM)", qui a modifié le texte de base, a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 29 août 1956 ; alors, d'autre part, que la loi du 19 janvier 1978 a étendu sans restriction à partir du 1er janvier 1980 aux salariés entrant dans son champ d'application "des droits nouveaux" créés par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ayant institué un statut minimum commun et alors, enfin, que l'accord de mensualisation en date du 1er février 1972 s'applique aux ouvriers des entreprises énumérées à l'article 11 des clauses générales modifiées par l'avenant du 22 avril 1970 ; que la cour d'appel, qui a méconnu ces dispositions, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que l'accord du 10 décembre 1977 n'ayant pas généralisé la prime d'ancienneté pour le personnel mensualisé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avenant ouvrier de la convention collective nationale de l'ameublement ne comportait pas de clause relative à une prime d'ancienneté et que l'accord de mensualisation

du 1er février 1972 n'avait pas été étendu, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu au versement de ladite prime ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40863
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de l'ameublement - Prime d'ancienneté - Attribution - Personnel mensualisé (non).


Références :

Convention collective nationale de l'ameublement, art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°89-40863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40863
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