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02/03/1993 | FRANCE | N°92-84414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1993, 92-84414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 juin 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de DIEPPE, sous la prévention d'escroquerie ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du

13 juin 1990, portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 684 du Code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 juin 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de DIEPPE, sous la prévention d'escroquerie ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 juin 1990, portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 684 du Code de procédure pénale applicable en la cause ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour "absence de détermination de l'élément matériel" ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-François Y..., alors maire de Sotteville-sur-Mer, avait, de juillet 1988 à juin 1989, utilisé les services de Michel X..., employé comme tâcheron par cette commune pour divers travaux dans un bâtiment appartenant à une société dont son épouse était une associée, en le rétribuant sur le budget communal ; que les juges, analysant les témoignages et les documents recueillis, ont notamment relevé que X... avait participé à des travaux, parfois sans discontinuer durant des semaines, voire des mois entiers, tout en étant rémunéré par la commune qui émettait des bulletins de paie et des mandats établis par les services de la mairie, sur les instructions de Y... et qui étaient ensuite transmis, sous la signature du maire, au percepteur chargé d'en assurer le règlement ; que la chambre d'accusation en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes à l'encontre de Jean-François Y... d'avoir abusé de sa qualité de maire pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire et d'avoir, par ces moyens, escroqué partie de la fortune de la commune ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la chambre d'accusation, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans violer les textes visés au moyen, déclaré qu'il existait contre le demandeur charges suffisantes de la prévention d'escroquerie définie par l'article 405 du Code pénal, justifiant ainsi sa décision de déférer l'inculpé, de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 683 alinéa 3 du Code de procédure pénale, alors applicable ; Vu ledit article

;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'information est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ;

Attendu qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation a renvoyé Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe sous la prévention d'escroquerie ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les prescriptions du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 juin 1992, mais en ses seules dispositions portant renvoi de Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe ;

Et vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84414
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Abus d'une qualité vraie - Qualité de maire - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1993, pourvoi n°92-84414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84414
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