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02/03/1993 | FRANCE | N°91-21262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 1993, 91-21262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isolmat, société anonyme, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière "La Comète Dugny", dont le siège social est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isolmat, société anonyme, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière "La Comète Dugny", dont le siège social est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Isolmat, de Me Vuitton, avocat de la SCI "La Comète Dugny", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1990 étant rejeté par décision de ce jour, le moyen est devenu sans portée de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que la société Isolmat ne contestait pas devant elle la demande en omission de statuer en tant qu'elle portait, non sur les intérêts, mais sur le principal de la somme réclamée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmat à payer à la société La Comète Dugny la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Isolmat, envers la société La Comète Dugny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 mar. 1993, pourvoi n°91-21262

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-21262
Numéro NOR : JURITEXT000007181981 ?
Numéro d'affaire : 91-21262
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-02;91.21262 ?
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