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02/03/1993 | FRANCE | N°91-13884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-13884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DN Vis, dont le siège est 16, rue. Contremoulin à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre, section B), au profit :

18/ de la société SPS Unbrako, ayant son siège Bâtiment 17aronor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

28/ de la société T.D.I., ayant son siège rue du Château d'Eau, Zone Industriel

le à Abeville (Somme),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DN Vis, dont le siège est 16, rue. Contremoulin à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre, section B), au profit :

18/ de la société SPS Unbrako, ayant son siège Bâtiment 17aronor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

28/ de la société T.D.I., ayant son siège rue du Château d'Eau, Zone Industrielle à Abeville (Somme),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DN Vis, de Me Brouchot, avocat de la société SPS Unbrako et de la société T.D.I., de Me Ricard, avocat du Ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) que la société Unbrako est la filiale d'une société américaine fabriquant des produits de visserie de haute résistance qu'elle commercialise en France ; que la société DN Vis a, depuis 1985, distribué ses produits dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; qu'à partir du mois de septembre 1989, la société Unbrako a fait connaître à la société DN Vis qu'elle devrait désormais passer ses commandes par l'intermédiaire de la société TDI, liée à elle par un contrat de distribution sélective pour les départements composant la région de Haute-Normandie ; que la société DN vis, s'estimant victime d'un refus de vente, a assigné la société Unbrako et la société TDI devant le tribunal de commerce pour faire constater l'infraction et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une pratique anticoncurrentielle peut être "rachetée" si elle a pour effet d'assurer un progrès économique, si elle réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, et si elle n'impose des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet

objectif de progrès ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'entente litigieuse permettait d'améliorer la distribution et le profit des utilisateurs, ne pouvait pas décider que son bilan

économique était favorable, sans rechercher si la restriction de concurrence dont elle constatait qu'elle comportait "l'engagement" du concédant que son concessionnaire pratiquerait les mêmes prix que lui, était proportionnée aux avantages susvisés, et si l'entente litigieuse n'éliminait pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ; qu'elle ne pouvait pas davantage se contenter d'affirmer que l'entente améliorait la distribution de ces vis prétendument de haute technicité, tout en constatant que la société DN vis était compétente pour le plan commercial et technique, sans relever en quoi concrètement la distribution était améliorée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société DN vis est mal fondée à se plaindre d'un refus de vente, la société TDI s'étant, dans les mêmes conditions que la société Unbrako, "toujours proposée de lui livrer sa commande et que son adversaire s'y est toujours opposé, omettant de lui communiquer un relevé d'identité bancaire et de lui passer directement commande" ; que l'arrêt précise en outre que la société Unbrako s'est engagée "le 26 octobre 1989 à maintenir au profit de Dun vis les conditions de vente que nous avions consenties, revenant ainsi sur la réduction à trente jours des délais de paiement des traites proposés le 28 septembre et concernant la ristourne de 46 % sur le tarif TDI-Unbrako" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société DN Vis, envers la société SPS Unbrako et la société T.D.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13884
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre, section B), 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-13884


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13884
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