La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1993 | FRANCE | N°90-44379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-44379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... André, demeurant ... (Dordogne),

en cassation de deux jugements rendus les 3 mai 1990 et 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section agriculture), au profit de la SCEA de la Pouyade, prise en la personne de M. X..., gérant, Sceau Saint-Angel à Nontron (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... André, demeurant ... (Dordogne),

en cassation de deux jugements rendus les 3 mai 1990 et 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section agriculture), au profit de la SCEA de la Pouyade, prise en la personne de M. X..., gérant, Sceau Saint-Angel à Nontron (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Béraudo irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 1er mars 1990 :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué du 1er mars 1990 du conseil de prud'hommes de Périgueux, d'ailleurs qualifié comme rendu en premier ressort, a statué sur des demandes de M. Y..., formées à l'encontre de la SCEA de la Pouyade, en paiement des sommes de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, et en a débouté le salarié ;

Qu'il s'ensuit que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement rectificatif du 3 mai 1990 :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi de M. Y... est aussi formé contre un jugement du 3 mai 1990 du même conseil de prud'hommes ayant débouté l'intéressé de sa requête en rectification du jugement précité du 1er mars 1990 ; que ledit jugement n'étant pas susceptible de pourvoi en cassation, la décision qui statue sur une demande de rectification n'est pas susceptible d'un tel recours, par application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! -d! Condamne M. Y..., envers la SCEA de la Pouyade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44379
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Périgueux (section agriculture) 1990-03-01 1990-05-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-44379


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award