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02/03/1993 | FRANCE | N°90-41875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-41875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... Saint-Pierre (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de M. Claude Z..., exploitant un débit de boissons sous l'enseigne "la Bouteille d'Argent", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 jan

vier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... Saint-Pierre (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de M. Claude Z..., exploitant un débit de boissons sous l'enseigne "la Bouteille d'Argent", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 8 décembre 1989), que M. X... a été employé en qualité de commis de bar par M. Claude Z... exploitant un débit de boissons sous l'enseigne "La Bouteille d'Argent"" et a réclamé paiement à son employeur d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 1987 et octobre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un rapport de contrôle de salaires diligenté par l'URSSAF, lequel n'a pas été communiqué au salarié ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41875
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne (section commerce), 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-41875


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41875
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