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02/03/1993 | FRANCE | N°90-41061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-41061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange, association, dont le siège social est à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), la Malgrange, prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Champenoux (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange, association, dont le siège social est à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), la Malgrange, prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Champenoux (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un arrêt du 10 mai 1989 a reconnu le principe du droit de M. X..., recruté par l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange comme moniteur d'éducation physique, à un rappel de salaires, au motif que ses diplômes lui ouvraient droit, au regard des dispositions de la convention collective applicable, à la qualification de professeur ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 1989), a condamné l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange à payer à l'intéressé la somme de 165 237 francs, pour avoir effectué chaque semaine 10 heures de cours en plus de celles correspondant à sa qualification ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cassation à intervenir sur l'arrêt du 10 mai 1989, ayant admis M. X..., moniteur d'EPS, au bénéfice du statut de professeur d'EPS instauré par un avenant à la convention collective, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... avait effectué chaque semaine dix heures de cours en plus de celles qu'il devait statutairement assurer sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que si M. X... avait bénéficié d'un reclassement professionnel, ce reclassement n'aurait eu pour conséquence que de modifier la répartition des 39 heures de travail entre heures de présence et heures de préparation, le nombre d'heures travaillées (39 heures hebdomadaires) restant identique ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mai 1989 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de

Cassation en date du 3 octobre 1990 ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est inopérant ;

Et attendu, ensuite, qu'en retenant que M. X... avait effectué chaque semaine travaillée 10 heures de cours en plus que celles qu'il devait statutairement assurer, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institution des jeunes sourds de la Malgrange, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41061
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 11 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-41061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41061
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