La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1993 | FRANCE | N°90-16062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-16062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marnez, demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société anonyme Data intérim, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marnez, demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société anonyme Data intérim, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Data intérim, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1990) que par contrat du 24 juin 1988, la société Data a mis à la disposition de M. Y..., architecte, M. Z... pour effectuer divers travaux d'architecture, du 24 juin au 26 août 1988, avec une période d'essai de cinq jours ; que M. Y... ayant mis fin à la mission de M. Z..., pour insuffisance professionnelle, a refusé de régler à la société Data ses factures pour la période postérieure au 1er juillet 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'entreprise de travail temporaire la totalité de ses factures, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le renvoi d'un salarié pendant la période d'essai n'est soumis à aucune forme et peut être prouvé par tous moyens ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle pour les contrats de travail temporaire, et qu'en l'espèce aucune stipulation contractuelle n'y faisait exception ; que le renvoi de l'architecte avait donc pu intervenir oralement le 28 juin, et sa notification à l'entreprise prestataire de service être effectuée par téléphone le même jour, comme le soutenait l'utilisateur, dans ses conclusions laissées sans réponse, ou même le 1er juillet suivant par écrit ; qu'en justifiant son refus d'examiner la portée de l'entrevue du 28 juin, par la circonstance que le renvoi devait être effectué par un écrit envoyé dans les cinq jours de la période d'essai à l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, par addition d'une clause qui n'y figurait pas, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige déterminés par les prétentions des parties, telles qu'elles sont fixées dans leurs conclusions ; qu'il résultait de ses écritures, que l'utilisateur de l'architecte invoquait contre l'entreprise de travail temporaire une violation de

son obligation de vérification des renseignements donnés par le salarié, notamment de ses diplômes ; que, loin de demander la nullité du contrat, il se prévalait au contraire de son

existence, en réclamant la sanction de son inexécution par son cocontractant ; d'où il suit qu'en statuant sur l'erreur, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si l'entreprise de travail temporaire n'est débitrice que d'une obligation de moyens, elle est tenue de vérifier la qualification professionnelle des salariés, et notamment leur diplôme ; que le titre d'architecte est légalement protégé et défini par un diplôme, et que le qualificatif de dessinateur, qui avait été en l'espèce spécifié par le contrat de prestation de service, n'excluait nullement que le salarié demandé fût architecte, et que cette qualité soit vérifiée par l'entreprise de travail temporaire ; d'où il suit qu'en condamnant, en l'état, l'entreprise utilisatrice à payer le coût de la mission d'un salarié incapable de remplir les fonctions d'un architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été mis fin à la mission du salarié après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a retenu que l'utilisateur ne justifiait pas avoir sollicité de la société Data intérim qu'elle mette à sa disposition un architecte diplômé DPLG et, qu'antérieurement le salarié avait déjà été délégué auprès de l'utilisateur pour une mission identique, de sorte qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'il avait été trompé sur les qualités professionnelles du salarié ; que sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Data intérim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre A), 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-16062

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-16062
Numéro NOR : JURITEXT000007183047 ?
Numéro d'affaire : 90-16062
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-02;90.16062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award