LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, ayant son siège ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de Mme Y... Feuillant, domiciliée ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse ; Attendu que, pour décider que Mme X... avait droit au remboursement de l'intégralité de soins infirmiers ayant consisté en instillations de collyre, le jugement attaqué énonce que celles-ci s'apparentent à des injections sous-cutanées, expressément prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurée ne pouvait, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature qui ne mentionne pas les instillations et dont les dispositions ont une portée réglementaire, le tribunal
des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les soins infirmiers dispensés à Mme X... ne sont pas à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Condamne Mme X..., envers la CPAM du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;