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24/02/1993 | FRANCE | N°92-82493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1993, 92-82493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 31 mars 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la

marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 31 mars 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... se gardait toutefois d'informer Jean Y... de ce que le camion avait été acquis auprès de la société Erad, estimant cette précision inutile, dès lors que la marque du fabricant était portée de manière très lisible sur l'avant de la cabine du véhicule ; que sur le duplicata de la facture datée du 20 avril 1989 et établie par la SARL X..., il est fait mention d'un véhicule "Erad - camion type 500 diesel avec code, catégorie B", que le certificat de garantie remis par le vendeur fait également état d'un véhicule de type "500 vert", que si l'on se réfère aux caractéristiques techniques figurant sur la brochure des automobiles Erad, remise par le prévenu à l'appui de ses écritures, il apparaît que le véhicule ainsi décrit est équipé d'un moteur de type LPWS2 Lister/Petter de 930 cm3 de cylindrée", refroidi par eau, d'une puissance maximale de 15,4 KW à 3 600 tours minute ; qu'ainsi que l'a indiqué Jean Y... lors de ses auditions des 4 février et 21 mai 1991, et que le reconnaissent Jean-Pierre X... et son vendeur, Jean-Michel Z..., le moteur du véhicule livré possède des caractéristiques différentes (sa cylindrée est inférieure : 720 cm3 au lieu de 930 cm3, il est refroidi par air et non par eau), que d'après les documents produits par le prévenu, celles-ci sont celles du camion Erad de type 460 dont la puissance maximale est de 11,6 KW à 3 600 tours minute ; qu'il est établi par la même que non seulement Jean-Pierre X... n'a pas informé Jean Y... de l'origine du camion en lui

dissimulant qu'il s'était procuré le châssis nu auprès de la société Erad, mais qu'il l'a également trompé sur les qualités substantielles de ce véhicule en lui laissant croire qu'il lui avait livré un camion pourvu d'une motorisation de puissance supérieure" ;

"alors que, d'une part, si les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation n'est souveraine

que si elle n'est pas contredite par les faits qu'ils ont eux-même constatés et par les conséquences légales que ces faits comportent ; que les juges qui ont relevé qu'X... n'avait pas informé M. Y... de l'origine du camion en lui dissimulant qu'il s'était procuré le châssis nu auprès de la société Erad car le véhicule portait la marque du fabricant de manière très lisible sur sa cabine avant, circonstance qui n'a jamais été démentie par aucune constatation de l'arrêt et qui a été confirmée par les déclarations de M. Y... et les documents que celui-ci a versés au dossier d'où il résulte qu'il a choisi un modèle fabriqué par la société Erad de type "Municip", qui était, à l'époque, distribué de façon exclusive dans le secteur concerné par la société Mad et Red, au vu du seul catalogue de la société Erad qui est d'ailleurs le seul fabricant de ce type de véhicule, n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit de tromperie sur l'origine de la chose vendue ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions régulièrement déposées l'y invitaient, si la puissance de motorisation du véhicule en cause, contrairement à la méthode de refroidissement et à son type de propulsion, ne constituait aucunement, en l'espèce, une qualité substantielle de la chose vendue en raison de laquelle le contrat a été conclu et ne l'aurait pas été sans elle, cela d'autant que la puissance des deux types de matériels est identique à l'utilisation puisque leur vitesse maximale est de 25 km/h et la pente franchissable de 40 %, la Cour n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;

"alors qu'enfin en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement péremptoire d'où il résultait qu'X... ne pouvait pas avoir voulu tromper son contractant sur les qualités substantielles de la chose vendue, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de x réponse à conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels

qu'intentionnel, le délit de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré Jean-Pierre X... coupable ;

Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve

contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Tromperie sur l'origine du véhicule et la puissance de sa motorisation - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi du 01 août 1905 art. 1, 6 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-82493

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82493
Numéro NOR : JURITEXT000007542567 ?
Numéro d'affaire : 92-82493
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-24;92.82493 ?
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