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24/02/1993 | FRANCE | N°91-85509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1993, 91-85509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de M. GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société anonyme LOUIS LEGER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1991 qui, dans la procédure suivi

e contre personne non dénommée des chefs de vol, tentative de vol et recel, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de M. GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société anonyme LOUIS LEGER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, tentative de vol et recel, a confirmé l'ordonnance du non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque à raison du détournement de la "filière" ;

"aux motifs que les faits reprochés à M. Z... retenus sous la qualification initiale de vol, tentative de vol et recel, seraient constitutifs à les supposer établis des délits d'abus de confiance, les outils litigieux supposés avoir été détournés ayant été remis volontairement et à titre précaire pour un travail salarié, contrat prévu par les dispositions de l'article 408 du Code pénal (cf. arrêt p. 4, 1er considérant) ;

"et aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que la filière (dont le détournement est dénoncéé a été confié à M. Z... le 20 octobre 1989, qu'elle aurait dû être restituée le 24 octobre et qu'elle n'a effectivement été rendue que le 27 octobre au magasinier de ce dernier ; que ce simple retard ne saurait caractériser un détournement ou une dissipation au sens de l'article 408 du Code pénal (cf. arrêt p. 4, considérant 1 à 3) ;

"alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation qui lui sont soumis par la partie civile ; que pour décider qu'il n'y avait lieu à suivre à raison du détournement de la "filière", la chambre d'accusation a retenu que les faits litigieux ne pouvaient être poursuivis que sur la qualification d'abus de confiance et non de vol, l'objet détourné ayant été rendu après sommation du magasinier de l'entreprise de le restituer ; en refusant ainsi de statuer sur le chef d'inculpation de vol invoqué par la partie civile dans sa plainte et dans son mémoire, la chambre d'accusation qui, faute d'avoir éclairci le point, contesté par la partie civile, de savoir si l'outil détourné avait été remis en vue de l'exécution d'un travail, ne pouvait légalement se dispenser de statuer sur la qualification de vol et de tentative, a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque à raison des détournements de matériel dénoncés comme ayant été commis entre le mois de juin et le mois d'octobre 1989 ;

"aux motifs que les pièces produites par la partie civile ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'établir ces détournements dès lors qu'elles ne sont confortées par aucun élément objectif et que les détournements, prétendument constatés pendant plusieurs mois n'ont fait l'objet, pendant la période considérée, d'aucun avertissement de la part de la partie civile (cf. arrêt p. 4 - 4ème considérant) ;

"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de répondre aux articles du mémoire de la partie civile ; qu'à l'appui de ces allégations concernant les détournements de matériels commis entre le mois de juin et le mois d'octobre 1989, la partie civile produisait les feuilles de travaux avec le matériel et les bons de remise fournis par le magasinier de l'entreprise, ainsi que la liste, dressée par celui-ci dans une attestation du 15 janvier 1990, les fournitures qui n'avaient pas été restituées ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence de tout élément objectif venant à l'appui des allégations de la partie civile, sans répondre aux articulations de son mémoire faisant état d'éléments de preuve objectifs, la chambre d'accusation a privé sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à contester de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse aus dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 fév. 1993, pourvoi n°91-85509

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-85509
Numéro NOR : JURITEXT000007563032 ?
Numéro d'affaire : 91-85509
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-24;91.85509 ?
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