AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RODRIGUEZ Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 4 juin 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes dans la procédure suivie contre Eric A... pour blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation du préjudice subi par M. Z... dont le véhicule est entré en collision avec celui de A... à un carrefour commandé par des feux tricolores tandis que M. Z..., engagé dans le carrefour, s'apprêtait à tourner à gauche ;
"au motif que "le fait que Nicolas Z... a effectué une manoeuvre de changement de direction vers la gauche sans céder la priorité de passage au véhicule conduit par Eric A... qui circulait en sens inverse" constituait la cause exclusive de l'accident ;
"alors qu'il résulte des déclarations faites à la police par les deux intéressés que A..., qui circulait rue Le Chatelier, s'était arrêté au feu rouge marquant le carrefour avec le chemin de La Commanderie, puis, lorsque le feu était passé au vert, avait redémarré "aussitôt" tandis que M. Z..., qui circulait aussi rue Le Chatelier, mais en sens inverse, s'était engagé dans le carrefour alors que le feu était pour lui au vert et tournait à gauche dans le chemin de La Commanderie, mais que sa manoeuvre n'était pas terminée et le carrefour n'était pas encore libéré lorsque A... avait redémarré ; qu'en ayant énoncé que A... disposait d'une priorité de passage en contradiction avec les déclarations concordantes des deux conducteurs, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une automobile conduite par Eric A... est entrée en collision dans un carrefour avec un véhicule piloté par Nicolas Z... qui, venant en sens inverse, effectuait un changement de direction sur sa gauche ; que, Z... ayant été blessé, A... a été poursuivi pour délit de blessures involontaires et défaut de maîtrise ;
Attendu que, pour débouter Z... de l'ensemble de ses
demandes en réparation contre le prévenu définitivement relaxé, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, retient qu'il a refusé de "céder la priorité de passage au véhicule conduit par Eric A...
qui circulait en sens inverse, alors qu'aucun élément objectif n'a pu mettre en évidence une faute de conduite à l'encontre de ce dernier" ; que les juges ajoutent que la faute commise par Z..., "dans la mesure où elle constitue la cause exclusive de l'accident, a pour effet de lui interdire tout droit à indemnisation" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;