AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), dont le siège est 55, quai desrands Augustins à Paris (6ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembe 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société anonyme Dailly, dont le siège est 65, rue du Château des Rentiers à Paris (13ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Melle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 2 novembre 1992, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la SEMAPA se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Dailly ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.