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24/02/1993 | FRANCE | N°91-17948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-17948


Sur le moyen unique :

Vu l'article 245 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux, une faute commise par celui-ci envers l'autre ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tribunal de grande instance, sur la demande du mari, a prononcé le divorce des époux X..... aux torts de la femme ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux seuls torts du m

ari, l'arrêt, après avoir écarté comme non établis les griefs invoqués tant par...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 245 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux, une faute commise par celui-ci envers l'autre ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tribunal de grande instance, sur la demande du mari, a prononcé le divorce des époux X..... aux torts de la femme ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux seuls torts du mari, l'arrêt, après avoir écarté comme non établis les griefs invoqués tant par la femme que le mari, retient que le comportement frauduleux de celui-ci, qui s'est fait délivrer contre son épouse des attestations dont il avait lui-même pris soin d'établir le texte, est constitutif, par sa déloyauté, d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune, bien que la femme n'ait pas spécialement invoqué ce fait, contenu dans les éléments du débat, au soutien de ses prétentions ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17948
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs non invoqués - Prise en considération par le juge - Impossibilité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Divorce, séparation de corps - Divorce pour faute - Grief non invoqué

Le juge saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office pour prononcer le divorce une faute commise par l'un des époux envers l'autre.


Références :

Code civil 245
nouveau Code de procédure civile 12 al.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-01-27, Bulletin 1983, II, n° 24, p. 17 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-02-24, Bulletin 1988, II, n° 52, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-17948, Bull. civ. 1993 II N° 75 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 75 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17948
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