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24/02/1993 | FRANCE | N°91-15870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-15870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de la société Le Royal Monceau, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

18/ M. X..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Z...,

28/ M. Y..., ès qua

lités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de la société Le Royal Monceau, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

18/ M. X..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Z...,

28/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Royal Monceau, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 1990), qu'un arrêt de cour d'appel du 27 juillet 1989 a confirmé le jugement d'un tribunal de commerce qui avait ordonné la cession à la société Royal-Monceau d'un immeuble ayant appartenu à M. Z... ; qu'estimant que cette cession avait été ordonnée au vu d'une offre d'acquisition dont il n'avait pas eu connaissance, M. Z... a demandé, en raison de cette fraude, la révision de ce précédent arrêt ; que MM. X... et Y..., respectivement administrateur au redressement judiciaire de M. Z... et représentant des créanciers de ce redressement, ont été appelés à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ce recours, d'une part, irrecevable comme tardif, alors qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de l'arrêt du 27 juillet 1989, bien que ce fût une lettre ultérieurement adressée à M. Z... qui lui avait donné connaissance de la pièce frauduleusement soumise à l'appréciation du tribunal de commerce, la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, mal fondé, alors qu'en retenant que l'arrêt précédent avait jugé qu'une offre prématurément faite par cette société ne devait pas être considérée comme nulle dans la mesure où elle avait été maintenue, la cour d'appel aurait dénaturé

cet arrêt ;

Mais attendu que la détermination de la date à laquelle une partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ressortit au pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu que l'irrecevabilité du recours en révision rend inopérants les griefs de la deuxième branche du moyen relatifs à ses fondements ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société Le Royal-Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15870
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile), 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-15870


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15870
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