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24/02/1993 | FRANCE | N°91-12573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1993, 91-12573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Résidence du Parc", SCI en liquidation amiable, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son liquidateur M. Emmanuel de X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société anonyme Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), dont le siège social est à Montayral, Fumel (Lot-et-Garonne),

défenderesse à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Résidence du Parc", SCI en liquidation amiable, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son liquidateur M. Emmanuel de X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société anonyme Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), dont le siège social est à Montayral, Fumel (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Résidence du Parc, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1991), que la société Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), qui était intervenue dans la construction d'un groupe de cinq immeubles, pour le compte de la société civile immobilière Résidence du Parc (SCI), a fait assigner celle-ci en paiement de travaux supplémentaires et révision de prix restant dus sur le marché, d'intérêts moratoires ainsi que de déductions opérées par la SCI au titre de malfaçons, de réfections et de travaux de voies et réseaux divers (VRD), inexécutés ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réduction sur les sommes dues par elle à la société ECVL, alors, selon le moyen, "qu'en confirmant, en outre, en toutes ses dispositions, le jugement déféré qui a dit qu'à bon droit l'expert avait opéré les déductions litigieuses, sur les sommes dues par la SCI à la société ECVL, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré adopter tous les motifs du jugement a pu, sans se contredire, décider d'ajouter au jugement de nouvelles condamnations, qu'elle a fondées sur des motifs propres, contraires à ceux du tribunal ayant écarté ces condamnations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des intérêts moratoires, alors, selon le moyen, "que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce la SCI résidence du Parc dans ses conclusions

postérieures à la note complémentaire de l'expert avait expressément contesté, dans son principe, la créance tenant aux intérêts moratoires chiffrés à 74 115,31 francs ; qu'en effet la SCI avait fait valoir que comme elle le rappelait dans ses conclusions du 6 octobre 1987 faisant référence à une note du 13 janvier 1984, régulièrement versée au débat, il n'y avait aucune raison d'appliquer des intérêts moratoires à la charge de la SCI postérieurement au mois de juillet 1977, aucun retard ne le justifiant et ECVL étant au contraire sa débitrice ; qu'en effet, une fois le redressement effectué, aucun retard, dans le règlement des situations, postérieur au mois de juillet 1977, ne justifiait la mise à la charge de la SCI d'intérêts de retard ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises par la SCI résidence du Parc et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI, qui ne justifiait pas s'être libérée en 1977 de la totalité de sa dette envers la société ECVL ni avoir pu, à cette époque, opposer une compensation entre la créance de la société ECVL et une prétendue créance à son profit, se devait de supporter les intérêts moratoires, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à aucune déduction sur les sommes dues par elle à la société ECVL, alors, selon le moyen, "18) que s'agissant d'établir les comptes entre les parties, après la réparation de désordres affectant l'ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait exiger de l'expert qu'il ait constaté personnellement et contradictoirement, les malfaçons qui avaient atteint l'immeuble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que, s'agissant d'établir les comptes entre les parties, après la réparation de désordres affectant l'ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur les déductions litigieuses en se bornant à écarter les conclusions de l'expert qui

n'aurait pas constaté personnellement et contradictoirement les malfaçons qui avaient atteint l'immeuble mais devait rechercher au vu des documents produits par les parties, si l'existence de la créance invoquée par la SCI était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'il résulte de la note complémentaire établie par l'expert que les travaux de réfection évalués à 6 909 francs avaient été effectués en application de la garantie biennale ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, saisie de demandes de déductions sur les sommes dues à l'entrepreneur en raison de désordres dans la construction et de travaux de réfection, fondées sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'en l'absence de constatations personnelles, circonstanciées et

contradictoires de l'expert, ces demandes devaient être écartées, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déduction sur les sommes dues par elle à la société ECVL, alors, selon le moyen, "18) que le marché des travaux, en date du 30 septembre 1973 régulièrement versé aux débats, mentionne que l'entrepreneur s'oblige à exécuter les travaux de son lot conformément aux plans, devis, cahier des clauses et conditions générales et ordre écrit qu'il recevra ; que, dès lors, l'expert ayant relevé dans sa note complémentaire que le devis descriptif daté de mai 1975 et portant les tampons, signatures et paraphes des trois intervenants (SCI, maître d'oeuvre et entrepreneur) comprenait les bâtiments A, B, C, D et E, il incombait d'abord à la société ECVL, demanderesse à l'action, réclamant le paiement du prix forfaitaire fixé pour l'exécution de ces travaux, de prouver que

ceux-ci ont été effectués en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 28) que, s'agissant d'un marché à forfait dont la société ECVL a réclamé le paiement de la totalité du prix, la cour d'appel ne pouvait exiger de la SCI opposant que les travaux concernant les bâtiments A et E n'ont pas été effectués, de prouver par une production de pièces, la facturation par la société ECVL de ces travaux non réalisés, dès lors que cette preuve résultait nécessairement de la demande formée par la société ECVL ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ECVL soutenait que si l'expert s'était adressé aux parties il aurait pu constater sur la copie du marché que le prix global et forfaitaire comprenait les bâtiments B, C, D à l'exclusion des bâtiments A et E, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de déduire le montant des travaux propres à ces derniers bâtiments qui ne faisaient pas partie du marché et ayant retenu que la SCI, demanderesse à cette déduction, se bornait à procéder par affirmation en versant une note émanant d'elle-même et que la preuve de la facturation par la société ECVL de travaux qu'elle n'aurait pas réalisés ne se trouvait pas dans les pièces produites par cette SCI, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI Résidence du Parc, envers la société Entreprise de construction de la vallée du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12573
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-12573


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12573
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