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24/02/1993 | FRANCE | N°90-40403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel Frères, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de :

18/ M. K... Mohamadou, demeurant 12, avenue duroupe Manouchian à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne),

28/ M. Z... Saïd, demeurant ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),>
38/ M. Azouz X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

48/ M. A... Abdelhamide, demeurant ... (12ème),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel Frères, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de :

18/ M. K... Mohamadou, demeurant 12, avenue duroupe Manouchian à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne),

28/ M. Z... Saïd, demeurant ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),

38/ M. Azouz X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

48/ M. A... Abdelhamide, demeurant ... (12ème),

58/ M. Essa Adi D..., demeurant ... àrigny (Essonne),

68/ M. Gary L..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

78/ M. E... Aissa, demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),

88/ M. G... Mohamadou, demeurant ... (Essonne),

98/ Mme Claudine H..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

108/ M. Y...
B... Larbi, demeurant ... (11ème),

118/ l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... (12ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castel Frères, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de MM. I..., Saïd, Addalah, Abdelhamide, Adi D..., L..., Aissa, I..., H..., B... Larbi, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que MM. K...
J..., Z... Said, Azour X..., A... Abdalhamid, Essa Adi C... ary L... uini Aissa, F... Mohamadou, Ait B... Larbi et Mme H..., engagés par la société Castel frères à des dates diverses allant de 1972 à 1983, ont été licenciés le 31 mai 1988, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 23 salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

(Paris, 21 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés précités une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement économique tout licenciement faisant suite à la suppression de poste justifié par des considérations économiques ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Castel frères a supprimé 23 postes à la suite de la baisse du chiffre d'affaires subie en raison de la perte d'une partie du marché Primistère, son principal client ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé par refus d'application les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, la loi ne subordonne nullement le licenciement économique à une crise grave ; qu'en prenant en considération la bonne santé financière de la société Castel frères pour déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne contient pas, violant ainsi par refus d'application les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que de troisième part, le juge n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, qu'en tenant compte pour apprécier la nature du licenciement du choix de gestion de la société Castel frères, la cour d'appel a violé les articles L. 321 et suivants du Code du travail ; alors qu'enfin, les faits constatés par les juges du fond doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à retenir que la suppression de 23 postes ne correspond qu'à 0,2 % du produit total, taux hors de proportion avec l'importance de l'investissement effectué par la société pour le rachat de la société Nicolas, la cour d'appel n'a pas suffisamment établi le lien existant entre cette constatation et les dix licenciements par elle sanctionnés, violant ainsi les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, par manque de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement collectif de dix salariés était motivé par la suppression de leurs emplois, consécutive à des difficultés économiques, les juges du fond ont constaté que ces difficultés, qui ne devaient pas s'apprécier au niveau de l'établissement, n'étaient pas établies ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que les licenciements n'avaient pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les salariés demandent l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette aussi la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Condamne la société Castel Frères, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40403
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°90-40403


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40403
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