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24/02/1993 | FRANCE | N°90-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-22057


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Compagnie d'assurances Lloyd Internazionale, dont les bureaux sont Via Pantano 26/20, 122 Milan (Italie),

28/ M. Pasquale Y..., demeurant Via Liconi 2/3 à Aosta (Italie),

38/ M. Salvatore X..., demeurant Via Conte Pantani à San Giorgo (Itale),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (1e et 2e chambre), au profit de :

18/ M. Jean-Abel Z..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),

28/ la Compagnie pa

risienne dearantie, dont le siège est ... (10ème),

38/ Mlle Louisette A..., demeurant ..., et a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Compagnie d'assurances Lloyd Internazionale, dont les bureaux sont Via Pantano 26/20, 122 Milan (Italie),

28/ M. Pasquale Y..., demeurant Via Liconi 2/3 à Aosta (Italie),

38/ M. Salvatore X..., demeurant Via Conte Pantani à San Giorgo (Itale),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (1e et 2e chambre), au profit de :

18/ M. Jean-Abel Z..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),

28/ la Compagnie parisienne dearantie, dont le siège est ... (10ème),

38/ Mlle Louisette A..., demeurant ..., et actuellement ...,

48/ la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Brouchot, avocat de la Compagnie d'assurances Lloyd Internazionale et de MM. Y... et X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et de la Compagnie parisienne de Garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une collision s'est produite, le 13 juin 1977, en Italie entre le véhicule automobile, immatriculé en France, de M. Z..., de nationalité française et domicilié en France, et un autocar, immatriculé en Italie, appartenant à M. Y..., conduit par M. X..., tous deux de nationalité italienne et domiciliés en Italie ; que Mlle A..., de nationalité française et domiciliée en France, qui était transportée bénévolement par M. Z..., a été blessée dans l'accident ; que les 6 et 7 mai 1980, elle a assigné le conducteur et son assureur, la Mutuelle Parisienne de Garantie, lesquels ont appelés en garantie, les 16 décembre 1980 et 10 octobre 1981, M. Y..., la

Compagnie Lloyd Internazionale ainsi que M. X... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation a accueilli la demande de Mlle A... et a déclaré recevable le recours de M. Z... contre les défendeurs italiens qu'il a condamnés, in solidum, à relever M. Z... des 9/10 des sommes versées à la charge de celui-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Compagnie Lloyd Internazionale et ses assurés reprochent à cet arrêt d'avoir dit que M. Z... devait réparer, en application de la

loi italienne, les conséquences du dommage qu'ils sont tenus de garantir alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en appliquant cumulativement les

règles de la responsabilité contractuelle et délictuelle, a violé l'article 1er de la convention de la Haye du 4 mai 1971 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à défaut par elle d'avoir énoncé les dispositions de la loi italienne retenues et relatives à la responsabilité délictuelle, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de la convention précitée ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir analysé successivement les moyens des parties, a fondé uniquement la responsabilité de M. Z... dont le fondement juridique n'était pas contesté sur la faute qu'elle a retenue à la charge de celui-ci et qui a été la cause directe du dommage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y..., X... et la Compagnie Lloyd internazionale alors, selon le moyen, de première part, qu'en faisant application de la loi italienne, notamment quant à la prescription, pour statuer sur le recours en garantie, la cour d'appel a violé l'article 2, 48 et 58, de la convention du 4 mai 1971 ; alors, de deuxième part, que pour ne pas avoir énoncé les dispostions de la loi étrangère permettant de retenir la responsabilité des appelés en garantie, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la convention ; et alors, de troisième part, qu'en ne précisant pas en quelles qualités M. Y... et son assureur devaient être tenus, in solidum avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1310 du Code civil italien et 1er de la convention ; alors, de quatrième

part, que faute d'avoir précisé de qui émanaient les lettres recommandées avec avis de reception ayant interrompu la prescription, l'arrêt est, de nouveau, privé de base légale au regard des mêmes textes ;

alors, enfin, que la cour d'appel, en décidant que l'assignation, faite en référé puis au fond, par Mlle A... devait interrompre, selon la loi italienne, la prescription courant contre les appelés en garantie, a dénaturé les articles 1308 et 1310 du

Code civil italien ; Mais attendu que s'il est exact que la convention de la Haye du 4 mai 1971, selon son article 2, 48, et la loi qu'elle désigne ne s'appliquent pas aux recours entre personnes responsables, l'application, en l'espèce, de la loi italienne, qui n'était d'ailleurs pas discutée, par la cour d'appel était commandée par la règle française de conflit de droit commun ; que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu la faute grave commise par le conducteur de l'autocar ; qu'elle a qualifié celui-ci de préposé "sous la responsabilité civile" de son commettant, M. Y..., tenus in solidum avec l'assureur, de telle sorte que selon l'article 1310 du Code civil italien qu'elle n'a pas dénaturé, elle en a déduit que, l'interruption de la prescription à l'égard de l'un d'eux, par le mandataire de la victime dont la qualité était mentionnée aux écritures des parties et n'était pas contestée, jouait à l'égard des autres ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et cinquième branches, ne peut être accueilli dans les autres ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-22057
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Accident mettant en cause deux véhicules, l'un conduit par un français, l'autre par un ressortissant d'un pays étranger - Passager français victime - Faute du conducteur étranger - Règle française de conflit de droit commun - Application.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-22057


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22057
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