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24/02/1993 | FRANCE | N°90-21853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-21853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles R..., demeurant PK 53 côté mer à Papeari (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :

18/ la société
Z...
builing corporation, dont le siège social est ...,

28/ M. Wilfred Y..., demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae (Tahiti),

38/ Mme Eugénie C..., dite Piu, veuve Y..., demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae (Tahi

ti),

48/ Mme Kalani R..., demeurant résidence Lotus à Punaauia (Tahiti),

58/ Mme Denise F..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles R..., demeurant PK 53 côté mer à Papeari (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :

18/ la société
Z...
builing corporation, dont le siège social est ...,

28/ M. Wilfred Y..., demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae (Tahiti),

38/ Mme Eugénie C..., dite Piu, veuve Y..., demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae (Tahiti),

48/ Mme Kalani R..., demeurant résidence Lotus à Punaauia (Tahiti),

58/ Mme Denise F..., demeurant à Punaauia PK 12,500 (Tahiti),

68/ M. Steve H..., demeurant Mahaena (Tahiti),

78/ Mme Marie-Hélène N..., veuve Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, prise tant en son nom personnel que comme représentant légal de Tamatoa et de Te X... Maeva Rua L...,

88/ M. Vetea Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, demeurant ..., (Tahiti),

98/ Mme K...
Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, épouse Drach, demeurant ..., (Tahiti),

108/ Mme Temanava Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, épouse Babin, demeurant à Pirae (Tahiti),

118/ Mme Daisy D..., demeurant PK 52, côté mer à Faaone (Tahiti),

128/ M. Marcel I..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

138/ M. William E... dit Bill, demeurant à Temae, Maharepa, Moorea (Tahiti),

148/ M. Charles F..., demeurant Uturoa-Raiatea (Tahiti),

158/ Mme Louise F..., épouse M..., demeurant à Uturoa-Raiatea (Tahiti),

168/ Mme Alice F..., demeurant à Maharepa, Moorea (Tahiti),

178/ M. Robert Z..., demeurant quartier de Tonoi à Uturoa-Raiatea (Tahiti),

188/ M. Jean-Pierre B..., demeurant à Uturoa-Raiatea (Tahiti),

198/ Mme Hilda Q..., épouse G..., demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae (Tahiti),

208/ Mme Marjorie Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

218/ M. Clet Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

228/ M. Albert Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

238/ M. Francis Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

248/ M. Johnny Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

258/ M. Alphonse Q..., demeurant à Atuona Hiva Oa (Marquises),

268/ M. Ernest Q..., demeurant à Hamuta Pirae (Tahiti),

278/ M. Lionnel O..., demeurant à Punaauia PK 10,750 (Tahiti),

288/ Mme Madeleine O..., épouse J..., demeurant résidence Le Lotus à Punaauia (Tahiti),

298/ Mlle Monette O..., demeurant à Arue (Tahiti),

308/ Mme Mauri P..., demeurant à Taunoa Papeete (Tahiti),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Charles R..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes L..., Maiana, Temanava Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, de M. Vetea Y... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, et de M. Marcel I..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Charles A..., marié sous le régime de la communauté avec Mary-Ann F..., a, par acte du 20 novembre 1958, constitué, avec M. Rudolph Y..., une société à laquelle il a apporté un immeuble situé à Papeete, et dépendant de la communauté ; que la succession de Charles A..., décédé en 1962, a été réglée d'après son testament authentique du 10 décembre 1961 par lequel il léguait ses actions dans la société aux consorts Ah-Min devenus les consorts R... ; que la validité de l'apport en société a été contestée ;

Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 7 décembre 1989) d'avoir dit que la nullité de l'acte du 20 novembre 1958 n'était pas établie, alors, d'une part, qu'il aurait appliqué les règles de la nullité au lieu de la théorie de la fraude sur laquelle se fondaient les demandeurs, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas recherché les circonstances établissant la fraude du mari ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les faits ultérieurs à l'acte dont la nullité est poursuivie, peuvent concourir à la révélation d'une intention frauduleuse, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, a retenu, d'abord, que l'acte du 20 novembre 1958, ne comporte, par lui-même, ni dissimulation, ni atteinte aux droits de l'épouse, et, ensuite, qu'il ne peut être présumé, sans autre élément de preuve, que Charles A... était animé, dès novembre 1958, par l'intention d'avantager les mineurs Ah-Min au détriment de son épouse ; qu'elle a

estimé que le caractère frauduleux de l'apport en société et l'illicéité de sa cause n'étaient pas établis ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Charles R... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21853
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre civile, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-21853


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21853
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