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23/02/1993 | FRANCE | N°92-86257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1993, 92-86257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- QUERRIEN Hervé,

- X... Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel

de VERSAILLES, en date du 9 octobre 1992, qui, après cassation, les a renvoyés devant la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- QUERRIEN Hervé,

- X... Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 1992, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de destruction et détérioration volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un

incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et complicité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (p. 5 et 8) que les inculpés étant présents à l'audience, ils n'ont pas été entendus, le conseil de certaines des parties civiles ayant eu la parole le dernier ;

"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent à l'audience ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de certaines des parties civiles a présenté ses observations le dernier, alors que les inculpés, non assistés de leurs conseils, étaient tous deux présents à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 9 octobre 1992, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard du chef de la poursuite et qu'il y a lieu à mise en accusation ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

Ordonne que la chambre d'accusation renverra les demandeurs devant la cour d'assises de Paris ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86257
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1993, pourvoi n°92-86257


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86257
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