LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt en date du 17 juin 1992 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, dans la poursuite exercée contre Michel Y... du chef de violation du secret professionnel a, après relaxe de celui-ci, débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 12 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy X... a fait citer Michel Y... devant la juridiction répressive pour avoir, en sa qualité de liquidateur de la SARL Guy X..., adressé au tribunal de commerce une requête sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ce plaignant, dirigeant de ladite société, en faisant état de renseignements recueillis en violation du secret professionnel ; que par jugement du 7 février 1992 Michel Y... a été relaxé et la partie civile déboutée de sa demande ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise sur l'action civile, la cour d'appel observe que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 comme le décret d'application du 27 décembre 1985, obligent le liquidateur, auxiliaire privilégié du tribunal, à faire état et à rendre compte dans l'intérêt de la procédure de tout élément parvenu à sa connaissance dans l'exercice de sa mission et en déduit que celui-ci, dans ses rapports avec cette juridiction, n'est pas soumis au secret professionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués par le demandeur dès lors que le liquidateur a, en vertu de l'article 152 de la loi précitée, nécessairement connaissance de toutes les pièces relatives à l'administration et à la comptabilité de l'entreprise en liquidation ; que les dispositions de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée qui lui permettent de saisir le tribunal de commerce d'une requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant de la personne morale déjà placée sous ce régime, impliquent que le liquidateur fasse connaître à la juridiction saisie tous les éléments parvenus à sa connaissance dans l'accomplissement de sa mission d'où résulteraient des faits entrant dans les prévisions de ce texte ; qu'il n'importe que la révélation des mêmes faits puisse constituer, pour une autre personne, non mandatée par le tribunal, une violation du secret professionnel ;
Que c'est à bon droit que les juges ont déclaré inapplicables en l'espèce les articles 12 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qui ne sauraient concerner les relations entre le mandataire liquidateur et la juridiction qui l'a commis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;