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18/02/1993 | FRANCE | N°91-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 91-15564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est 28, boulevard derenelle à Paris (15e),

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... à Sauvillers-Mongival (Somme),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est 28, boulevard derenelle à Paris (15e),

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... à Sauvillers-Mongival (Somme),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CANCAVA, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 et 1244 du Code civil ;

Attendu que, statuant sur l'opposition à contrainte délivrée par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) à l'encontre de M. Y... pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard dont ce dernier était redevable, la décision attaquée a validé la contrainte et accordé à M. X... un délai de quinze mois pour s'acquitter de sa dette, au motif que le débiteur, de bonne foi, était dans une situation financière difficile ;

Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de la force majeure, qui n'était pas constatée en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant accordé à M. Y... un délai de quinze mois pour s'acquitter des cotisations, le jugement rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. Y... de sa demande de délai de paiement ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens,

en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15564
Date de la décision : 18/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1993, pourvoi n°91-15564


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15564
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