La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°92-82691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 92-82691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADAM Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992 qui, pour refus de se soumettre aux vérifications d'un véhicule o

u de son conducteur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADAM Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992 qui, pour refus de se soumettre aux vérifications d'un véhicule ou de son conducteur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 1 an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, L. 3, L. 4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, étant conducteur d'un véhicule, d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications prescrites et concernant le véhicule ou sa personne ;

"aux motifs qu'il est constant que c'est le conducteur d'un véhicule Jaguar, prêté à Guy X... du 20 au 23 juillet 1990, qui a refusé le 22 juillet 1990, de se soumettre à toutes les vérifications prescrites par deux agents chargés de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ledit conducteur étant décrit par les gendarmes et identifié formellement par eux comme celui dont la photographie est apposée sur le permis de conduire de Guy X..., que l'identification de l'auteur d'une infraction peut être faite par tous moyens et notamment à partir de la photocopie du permis de conduire sur lequel est apposée une photographie, dès lors que celle-ci permet de discerner suffisamment les traits de son titulaire, que quatre convocations ont été successivement déposées au domicile mentionné non seulement sur le permis de conduire mais encore sur l'acte de prêt, que le prévenu ne justifie aucunement du changement de domicile qu'il prétend, que les gendarmes n'avaient aucune raison de mettre en doute une adresse portée sur un contrat de date récente, d'autant plus que les convocations ne leur avaient pas été retournées ; que le prévenu ne conteste pas que la photographie qui figure sur son permis de conduire dont la photocopie est jointe au procès-verbal soit la sienne, que son identification à partir de ce document, alors qu'au surplus, il se trouvait dépositaire du véhicule contrôlé, n'est pas sujette à critique, dès lors que les gendarmes n'ont pu obtenir que le prévenu défère à leurs convocations, qu'à défaut d'éléments permettant de supposer qu'une autre personne que le prévenu aurait pu se trouver au volant du véhicule, il convient de considérer que les faits lui sont bien imputables ;

( "alors, d'une part, que les juges doivent statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le prévenu ne justifiait pas du changement de domicile qu'il prétendait, sans s'expliquer sur les conclusions et documents selon lesquels, d'une part, l'adresse litigieuse correspondait à l'ancien logement de fonction de son ex-épouse, et invoquant d'autre part, la nécessité absolue d'entendre le prévenu et de le confronter aux gendarmes ayant constaté l'infraction, n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit de refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule ou le conducteur n'est constitué que si le prévenu a refusé de se soumettre à une vérification légalement prévue ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le conducteur avait refusé de se soumettre à "toutes vérifications prescrites par deux agents", sans préciser à quelles vérifications légales il s'était indûment soustrait, en présence du procès-verbal mentionnant que le conducteur dont l'alcootest était positif avait montré ses papiers à bout de bras et qu'invité à descendre de son véhicule afin de contrôler ses papiers et de le soumettre à un nouveau dépistage, il avait refusé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours d'un contrôle, le conducteur d'un véhicule contre lequel existaient des présomptions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a pris la fuite, après avoir refusé de présenter les documents afférents à la conduite et à la circulation de ce véhicule ;

Attendu que, pour dire qu'X... était le conducteur de la voiture et le déclarer coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 4 du Code de la route, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, énonce, d'une part, que le véhicule lui avait été prêté par la société CHAT et d'autre part, que la description détaillée du chauffeur faite par les gendarmes correspond à la photographie du prévenu reconnu par eux comme étant l'auteur des faits ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur qui, sous couleur d'un défaut de réponse à conclusions, tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82691
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 26 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°92-82691


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award