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17/02/1993 | FRANCE | N°92-82403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 92-82403


REJET des pourvois formés par :
- X... Monique,
- Y... Françoise, épouse Z...,
- Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 2 mars 1992, qui, pour recels de vols, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Gérard Z... et de Françoise Y..., son épouse ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Monique X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violati

on des articles 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, man...

REJET des pourvois formés par :
- X... Monique,
- Y... Françoise, épouse Z...,
- Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 2 mars 1992, qui, pour recels de vols, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Gérard Z... et de Françoise Y..., son épouse ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Monique X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été qualifié de contradictoire ;
" aux motifs que l'affaire a été appelée en audience publique le 2 mars 1992 en présence des prévenus assistés de leur conseil ; que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que cependant le président n'a pu donner à Mme X... lecture de l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale, en raison de son absence ;
" alors que les constatations qui précèdent, laissent incertain le point de savoir si Mme X... était ou non présente lors de l'audience du 2 mars 1992 et si, par suite, les juges du fond ne devaient pas rechercher, eu égard aux conditions dans lesquelles la citation a été délivrée, si l'arrêt ne devait pas être rendu par défaut " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monique X..., poursuivie pour recels de vols, a comparu, assistée de son conseil, à l'audience correctionnelle pour voir statuer sur l'appel du ministère public ; que cet avocat a été entendu en ses moyens de défense et que Monique X... et ses coprévenus ont eu la parole les derniers ;
Que, lors de la même audience, la cour d'appel a rendu sa décision déclarée contradictoire à l'égard de Monique X..., absente au moment du prononcé de la peine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82403
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine.

Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.


Références :

Code de procédure pénale 413

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°92-82403, Bull. crim. criminel 1993 N° 81 p. 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 81 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82403
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