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17/02/1993 | FRANCE | N°91-22307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 91-22307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, le concernant.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gau

net, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, le concernant.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Ali X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret N8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 13 décembre 1991, l'Assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'Assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de traducteur de la langue arabe, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-22307
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, Assemblée générale, 13 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-22307


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22307
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