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17/02/1993 | FRANCE | N°91-19176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1993, 91-19176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de :

18) la Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF), dont le siège social est ... (17e),

28) M. Régis X..., demeurant ... (Hérault),

38) le Groupe de prévoyance médical "UNIM sinistres", dont le siège social est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de :

18) la Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF), dont le siège social est ... (17e),

28) M. Régis X..., demeurant ... (Hérault),

38) le Groupe de prévoyance médical "UNIM sinistres", dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de laMF et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre leroupe de prévoyance médical UNIM sinistres ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 1er juillet 1991), que M. X..., qui circulait dans un peloton de cyclotouristes, a fait une chute provoquant celle d'un autre cycliste, M. Y... ; que celui-ci, blessé, a demandé à M. X... et à son assureur, laarantie mutuelle des fonctionnnaires (GMF), la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait brusquement effectué un écart assez important, en retenant qu'il n'avait pas commis de faute aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé la déclaration faite par M. Y... à son assureur en relevant que la victime ignorait qui était le responsable de la chute collective ; alors qu'ensuite la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office l'absence de contact entre la chose et le dommage ; alors qu'en outre, l'écart fait par M. X... ayant été à l'origine de la chute de M. Y..., en se fondant sur l'absence de contact entre celui-ci et la bicyclette, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la bicyclette de

M. X... n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée des témoignages et sans soulever un moyen d'office, retient que M. X... a fait une chute dont l'origine et la cause

sont demeurées inconnues, et que M. Y... n'a pas heurté la bicyclette, mais le corps de celui-ci qui venait de tomber ;

Que, de ces seules constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... et que sa bicyclette n'avait pas été l'instrument du dommage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers laMF, M. X... et leroupe de prévoyance médical UNIM sinistres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à M. X... et à laMF la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19176
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), 01 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-19176


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19176
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