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17/02/1993 | FRANCE | N°91-12186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1993, 91-12186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., demeurant "Galerie Caroline X...", ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit de la société de Réalisations d'art contemporain SIERAC, dont le siège est 14, rueuénégaud à Paris (6ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., demeurant "Galerie Caroline X...", ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit de la société de Réalisations d'art contemporain SIERAC, dont le siège est 14, rueuénégaud à Paris (6ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de Réalisations d'art contemporain SIERAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1991) statuant en référé sur renvoi après cassation, que Mme X..., qui a pris en location des locaux à usage commercial appartenant à la société Internationale de réalisations d'art contemporain (SIERAC), après avoir obtenu par ordonnance de référé du 19 septembre 1985 la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement expirant le 1er février 1986, a, sur l'action de la bailleresse tendant à faire constater qu'elle n'avait pas respecté les conditions fixées par l'ordonnance susvisée, soutenu qu'un jugement au fond du 31 octobre 1989 avait décidé qu'elle avait trop payé au titre des charges et qu'à la date du 1er février 1986 elle avait réglé une somme supérieure à celle dont elle était redevable de sorte qu'elle ne pouvait se voir reprocher d'avoir acquitté avec retard la dernière échéance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas respecté les conditions et les délais de paiement fixés par l'ordonnance du 19 septembre 1985 et de déclarer acquis le bénéfice de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'a ni pour objet ni pour conséquence de priver le locataire, après l'intervention de l'ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire, du droit de contester le bien-fondé du commandement signifié en exécution de celle-ci et, notamment le montant de la somme réclamée ; que cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée et dès lors, ne lie pas le juge qui statue sur les suites qu'il y a lieu de lui donner, en particulier en considération d'une décision du juge du fond intervenue postérieurement ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui a estimé ne pouvoir tenir compte des conclusions du locataire

faisant état d'un jugement ayant constaté que la somme réclamée par le commandement étant supérieure à la somme due, et que compte tenu des sommes qu'il avait payées en trop à la date du 1er février 1986, le locataire avait réglé intégralement les échéances "moratoriées", au motif qu'elle avait perdu tout pouvoir de contrôle sur le montant de la créance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 488 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le solde de la dette qui devait être payé le 1er février 1986 selon les termes de l'ordonnance du 19 septembre 1985, n'avait été réglé que le 5 mars 1986, la cour d'appel qui a retenu qu'au 1er février 1986, Mme X... n'avait pas contesté judiciairement le montant de sa dette, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société de Réalisations d'art contemporain SIERAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre réunies), 12 février 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-12186

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-12186
Numéro NOR : JURITEXT000007167573 ?
Numéro d'affaire : 91-12186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-17;91.12186 ?
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