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17/02/1993 | FRANCE | N°91-11242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1993, 91-11242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... née Nathalie X..., demeurant à Saverne (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant à Saverne (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où

étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... née Nathalie X..., demeurant à Saverne (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant à Saverne (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 décembre 1990), qu'à la suite d'une lettre de M. Y... au procureur de la République lui signalant qu'il était l'objet de menaces de la part de son ancienne concubine, Mme Z..., et que celle-ci présentait un état de débilité mentale, une procédure de sauvegarde fut ouverte par le juge des tutelles qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu à des mesures de protection ; que, soutenant que la lettre de M. Y... lui avait porté préjudice, Mme Z... lui en a demandé réparation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande alors que, en retenant qu'en portant à la connaissance du procureur de la République des faits assortis d'une appréciation désobligeante sur l'état mental de Mme Z..., M. Y... n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Y... n'avait pas fait de démarches auprès du procureur de la République pour placer Mme Z... sous un régime de sauvegarde et dans le but de lui nuire, que cette démarche pouvait s'expliquer par des incidents antérieurs, et que les agissements de Mme Z... démontraient chez elle l'existence de troubles certains ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne Mme Z..., envers le Trésorier payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11242
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), 03 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-11242


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11242
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