AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière Sicambre, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Sicambre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, que le procès-verbal de défaut établi par le notaire faisait bien apparaître que, postérieurement à l'expiration du délai convenu, Mme X... était toujours décidée à contracter, dans les termes du projet d'acte de vente lu par le notaire, mais qu'il n'en était pas de même pour le représentant de la société Sicambre qui entendait subordonner un nouvel engagement de sa part à une modification de l'acte et, d'autre part, qu'il n'était nullement démontré que la société promettante ait été défaillante dans l'exécution de son obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société civile immobilière Sicambre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;