AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de la commune de Musièges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Musièges, Frangy (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Musièges, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié la valeur probante des documents qui lui étaients soumis établissant l'occupation illicite de M. X... sur le terrain communal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Musièges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.