La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°90-20136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1993, 90-20136


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCA La Rose, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à Boubers (Guadeloupe), Le Lamentin, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Suzanne C... veuve F..., demeurant àrosse-Montagne (Guadeloupe), Le Lamentin,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCA La Rose, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à Boubers (Guadeloupe), Le Lamentin, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Suzanne C... veuve F..., demeurant àrosse-Montagne (Guadeloupe), Le Lamentin,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., E..., D...
B..., MM. X..., Y..., H..., D...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCA La Rose, de Me Foussard, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, selon les termes mêmes de la promesse, le promettant s'engageait à vendre l'immeuble au bénéficiaire qui acceptait la promesse sans prendre l'engagement d'acquérir, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé la convention des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision reconnaissant le caractère unilatéral de la promesse ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rose à payer à Mme G... huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Rose à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20136
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synalagmatique - Promesse unilatérale - Définition - Engagement de vendre du promettant avec acceptation de la promesse par le bénéficiaire sans engagement d'acquérir.


Références :

CGI 1840 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1993, pourvoi n°90-20136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award