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17/02/1993 | FRANCE | N°90-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-17328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de Mme Laurence Y..., née X..., demeurant 17, Lotissement Plein Sud, Enval, à Volvic (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de Mme Laurence Y..., née X..., demeurant 17, Lotissement Plein Sud, Enval, à Volvic (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que le médecin traitant de Mme Y..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), a prescrit à celle-ci une série d'analyses biologiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 29 mars 1990) de l'avoir condamnée à rembourser à l'assurée les frais d'analyses médicales alors que, selon le moyen, il appartenait au tribunal, auquel elle demandait de vérifier la conformité de la cotation adoptée par le laboratoire au regard de la nomenclature des actes de biologie médicale, de trancher, au besoin après recours à des expertises ou à d'autres mesures d'instruction, la question de savoir si les analyses, dont le remboursement était demandé, avaient été effectuées dans des conditions justifiant leur appartenance à l'une des catégories appartenant à la nomenclature ; d'où il suit que les articles 4 du Code civil et L.321-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'arrêté ministériel du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ont été violés ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la caisse ne discutait pas la conformité de la cotation des analyses effectuées au regard de la nomenclature des actes de biologie médicale, mais contestait le caractère nécessaire desdites analyses au rétablissement de l'état de santé de l'assurée ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°90-17328

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-17328
Numéro NOR : JURITEXT000007161901 ?
Numéro d'affaire : 90-17328
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-17;90.17328 ?
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