AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant villa Eden, appartement II, avenue du Belvédère, Les Issambres (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société d'intervention et de conseil du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., expert conseil de direction stagiaire, au service de la Société d'intervention et de conseil du Sud, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 1989) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes de salaire, d'indemnités de repas, d'indemnité de préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive et de manque à gagner, alors, selon le moyen, que l'arrêt a dénaturé les éléments de la cause et les pièces versées aux débats, desquels il résultait que l'employeur n'ayant pas versé l'intégralité du salaire, la rupture du contrat lui était imputable ;
Mais attendu que devant la cour d'appel M. Leroy, appelant, n'a pas comparu bien que régulièrement cité ; que dès lors le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société d'intervention et de conseil du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.