La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°89-45232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Sabatino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Sabatino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 23 octobre 1989), M. X... a été engagé par la société ISIS le 1er septembre 1987, en qualité de serveur ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1987, au motif qu'il mettait "peu d'empressement au travail" ; que le 1er février 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le 3 février 1989 la société a déposé contre M. X... une plainte pour vol ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des indemnités de préavis, de congés-payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle avait fait valoir qu'elle avait déposé contre M. X... une plainte pour vol et que le conseil de prud'hommes aurait dû surseoir à statuer ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société n'avait licencié le salarié que pour son "peu d'empressement au travail", ce qui n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société ISIS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section commerce), 23 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-45232

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-45232
Numéro NOR : JURITEXT000007170307 ?
Numéro d'affaire : 89-45232
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-17;89.45232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award